Décret n°2012-129 du 30 janvier 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteDécret n°2012-129 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025253162
Texte parentLEGITEXT000025253139
Référencearticle 3 du décret n°2012-129 du 30 janvier 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Les truffes qui sont commercialisées à l'état frais au consommateur final sont :

2. a) Entières ou en morceaux, en brisures ou en pelures ; les coupes doivent être franches et fraîches d'exécution ;

3. b) Fermes, à maturité, saines et, à cet égard, exemptes de corps étrangers et pratiquement exemptes de matières étrangères visibles, de parasites, d'attaques de parasites, de dommages causés par le gel ainsi que d'humidité extérieure anormale ;

4. c) Exemptes d'odeurs et de saveurs étrangères.

5. Le contenu de chaque conditionnement est homogène et, pour les truffes entières, comporte uniquement des truffes de même espèce et de même qualité. Les truffes non entières sont commercialisées préemballées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025253162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.