1. Les colis, préemballages et lots de truffes à l'état frais ne peuvent être commercialisés au consommateur final que s'ils comportent un pourcentage inférieur à 5 %, en nombre ou en poids, de produits ne répondant pas aux spécifications mentionnées à l'article 3. Les produits impropres à la consommation et qui sont exclus de la vente ne rentrent pas dans le calcul de ce pourcentage.
Décret n°2012-129 du 30 janvier 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
TexteDécret n°2012-129 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025253164
Texte parentLEGITEXT000025253139
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