1. Dans les établissements proposant des repas à consommer sur place, à emporter ou à livrer, le nom usuel de la truffe utilisée et, le cas échéant, la désignation de l'arôme ajouté, sont portés à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, par indication sur les cartes et menus ou sur tout autre support.
Décret n°2012-129 du 30 janvier 2012 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
TexteDécret n°2012-129 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025253166
Texte parentLEGITEXT000025253139
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