Décret n°2012-125 du 30 janvier 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

TexteDécret n°2012-125 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025262933
Texte parentLEGITEXT000025262907
Référencearticle 1 du décret n°2012-125 du 30 janvier 2012 (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Afin d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité des personnes décédées, après le relevé des éléments objectifs nécessaires à la description du corps, il est procédé, sur réquisition du procureur de la République, par les fonctionnaires de la police ou les militaires de la gendarmerie nationales compétents et, selon le cas, par le médecin requis :

2. 1° Aux relevés des empreintes digitales et palmaires du défunt ; et, en tant que de besoin :

3. 2° Aux prélèvements des échantillons biologiques destinés à permettre l'analyse d'identification des empreintes génétiques du défunt ;

4. 3° Aux relevés et prélèvements nécessaires à la réalisation de son odontogramme.

5. Les relevés et prélèvements réalisés en application du présent article et du septième alinéa de l'article 16-11 du code civil sont conservés dans des conditions garantissant leur préservation jusqu'à leur exploitation aux fins d'identification du corps ou, à défaut, jusqu'à leur destruction ordonnée par le procureur de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025262933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.