Référencearticle 2 du décret n°2012-125 du 30 janvier 2012 (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. Il est procédé à l'analyse d'identification par les empreintes génétiques du défunt par une personne habilitée en application du décret du 6 février 1997 susvisé.
2. Sur instructions du procureur de la République, les empreintes génétiques ainsi établies, autres que celles des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, sont enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques.
3. Sur instructions du procureur de la République, les empreintes digitales et palmaires, autres que celles des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, sont enregistrées au fichier automatisé des empreintes digitales.
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