1. Le consentement prévu au septième alinéa de l'article 16-11 du code civil est recueilli par les services et unités de police et de gendarmerie nationales territorialement compétents sur un document dont ils envoient copie au procureur de la République qui a requis les prélèvements.
Décret n°2012-125 du 30 janvier 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
TexteDécret n°2012-125 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025262969
Texte parentLEGITEXT000025262907
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.