Décret n°2012-125 du 30 janvier 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2012-125 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000039343475
Texte parentLEGITEXT000025262907
Référencearticle 7 du décret n°2012-125 du 30 janvier 2012 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous les réserves suivantes :

2. 1° Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;

3. 2° Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d'appel » ;

4. 3° Pour son application à Mayotte, les mots : « le premier président de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « le président de la chambre d'appel de Mamoudzou ».

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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