Décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteDécret n°2012-128 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025263420
Texte parentLEGITEXT000025263394
Référencearticle 10 du décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Pour les denrées alimentaires préemballées, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 figurent soit dans la liste des ingrédients, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur, immédiatement après le nom de l'ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention est apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne sont pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.

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