1. Lorsque la réglementation en vigueur ne prévoit pas l'indication de la liste des ingrédients, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 apparaissent sur la denrée alimentaire préemballée à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, dans les mêmes taille, couleur et police de caractères.
Décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
TexteDécret n°2012-128 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025263421
Texte parentLEGITEXT000025263394
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