1. Pour les denrées alimentaires non préemballées, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 sont apposées en caractères indélébiles et apparents, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, sur une étiquette placée sur chaque denrée ou sur chaque lot de denrées, un lot ne pouvant contenir que des denrées auxquelles s'applique la même mention.
Décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
TexteDécret n°2012-128 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025263422
Texte parentLEGITEXT000025263394
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