Décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteDécret n°2012-128 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025263411
Texte parentLEGITEXT000025263394
Référencearticle 13 du décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Lorsqu'une denrée alimentaire est composée de plusieurs ingrédients, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 peuvent être reprises dans le champ visuel principal de l'emballage ou de l'étiquetage de la denrée non préemballée si, tout à la fois :

2. 1° Elles sont apposées à la suite de la mention de l'ingrédient concerné et si celui-ci représente au moins 95 % en poids de la denrée au moment de la mise en œuvre de cet ingrédient. L'eau et le sel ajoutés ne sont pas pris en considération pour le calcul ;

3. 2° Les autres ingrédients ne sont pas soumis aux obligations d'étiquetage prévues par le règlement du 22 septembre 2003 susvisé ;

4. 3° Les ingrédients provenant d'animaux d'élevage satisfont aux conditions fixées aux articles 4 ou 5.

5. La mention est apposée dans une taille de caractères qui n'est pas supérieure à celle de la dénomination de vente, commerciale ou de fantaisie qui apparaît dans le même champ visuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025263411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.