Décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteDécret n°2012-128 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre II : Ingrédients provenant d'animaux d'élevage
IdentifiantLEGIARTI000025263407
Texte parentLEGITEXT000025263394
Référencearticle 4 du décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. La mention : " nourri sans OGM (< 0,1 %) " est réservée aux ingrédients non transformés au sens du règlement du 29 avril 2004 susvisé, qui proviennent d'animaux d'élevage, à l'exception des œufs et du lait provenant d'animaux nourris exclusivement avec des aliments obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite et techniquement inévitable.

2. La mention : " issu d'animaux nourris sans OGM (< 0,1 %) " est réservée aux ingrédients transformés au sens du règlement du 29 avril 2004 susvisé, aux œufs et au lait provenant d'animaux d'élevage nourris exclusivement avec des aliments obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable.

3. Ces mentions peuvent être utilisées pour désigner des ingrédients provenant d'animaux nourris avec des végétaux, dont aucune espèce génétiquement modifiée n'a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché de l'Union européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025263407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.