Décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteDécret n°2012-128 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre II : Ingrédients provenant d'animaux d'élevage
IdentifiantLEGIARTI000025263418
Texte parentLEGITEXT000025263394
Référencearticle 5 du décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. La mention : " nourri sans OGM (< 0,9 %) " est réservée aux ingrédients provenant d'animaux d'élevage non transformés au sens du règlement du 29 avril 2004 susvisé, à l'exception des œufs et du lait provenant d'animaux nourris exclusivement avec des aliments non soumis aux obligations d'étiquetage du règlement du 22 septembre 2003 susvisé.

2. La mention : " issu d'animaux nourris sans OGM (< 0,9 %) " est réservée aux ingrédients transformés au sens du règlement du 29 avril 2004 susvisé, aux œufs et au lait provenant d'animaux d'élevage nourris exclusivement avec des aliments non soumis aux exigences d'étiquetage du règlement du 22 septembre 2003 susvisé.

3. Pour les ingrédients d'origine animale issus de l'agriculture biologique, cette mention peut être apposée sous réserve qu'elle soit complétée par les termes : " conformément à la réglementation relative à la production biologique ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025263418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.