Décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteDécret n°2012-128 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre II : Ingrédients provenant d'animaux d'élevage
IdentifiantLEGIARTI000025263408
Texte parentLEGITEXT000025263394
Référencearticle 6 du décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. L'utilisation des mentions prévues aux articles 4 et 5 est réservée aux ingrédients provenant d'animaux d'élevage qui, pendant toute la durée de leur vie, ont reçu une alimentation conforme aux exigences définies par ces mêmes articles.

2. Toutefois, ces mentions peuvent être utilisées lorsque les conditions et durées minimales d'alimentation suivantes sont respectées :

3. a) Pour les animaux destinés à la production laitière, au moins six mois avant la production du lait destiné à être étiqueté ;

4. b) Pour les volailles de chair, toute la durée d'élevage à compter du stade poussin de trois jours ;

5. c) Pour les volailles destinées à la production d'œufs, la durée d'élevage à compter du stade poussin de trois jours ou au moins six semaines avant la période de production des œufs destinés à être étiquetés ;

6. d) Pour les autres animaux d'élevage, pendant l'année précédant l'abattage ou la pêche ou, pour ceux dont la durée de vie est inférieure à un an, les trois quarts de leur vie précédant l'abattage ou la pêche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025263408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.