Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 581-65 :
2. « Sous-section 2. Dispositions relatives aux préenseignes ».
3. II. ― Les articles R. 581-66 et R. 581-67 issus de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
4. « Art. R. 581-66.-Les préenseignes prévues par le troisième alinéa de l'article L. 581-19, dites préenseignes dérogatoires peuvent être implantées en dehors des agglomérations, au plus à 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les préenseignes dérogatoires signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
5. « Les préenseignes dérogatoires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol.
6. « Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
7. « La collectivité gestionnaire de la voirie, peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l'harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui sont publiées au recueil administratifs des actes de cette collectivité ou intégrées au règlement local de publicité.
8. « A défaut, les préenseignes dérogatoires respectent les prescriptions nationales fixées par arrêté ministériel.
9. « Art. R. 581-67.-Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Deux de ces préenseignes lorsqu'elles indiquent la proximité d'un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument.
10. « Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes par activité culturelle signalée. La commercialisation de biens culturels ne peut être regardée comme une activité culturelle au sens de l'article L. 581-19.
11. « Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes pour une entreprise locale que son activité principale conduit à fabriquer ou vendre des produits du terroir. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux préenseignes Art. R581-66, Art. 581-67