Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-118 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025265098
Texte parentLEGITEXT000025265057
Référencearticle 13 du décret n°2012-118 du 30 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 581-65 :

2. « Sous-section 2. Dispositions relatives aux préenseignes ».

3. II. ― Les articles R. 581-66 et R. 581-67 issus de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 581-66.-Les préenseignes prévues par le troisième alinéa de l'article L. 581-19, dites préenseignes dérogatoires peuvent être implantées en dehors des agglomérations, au plus à 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les préenseignes dérogatoires signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.

5. « Les préenseignes dérogatoires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol.

6. « Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.

7. « La collectivité gestionnaire de la voirie, peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l'harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui sont publiées au recueil administratifs des actes de cette collectivité ou intégrées au règlement local de publicité.

8. « A défaut, les préenseignes dérogatoires respectent les prescriptions nationales fixées par arrêté ministériel.

9. « Art. R. 581-67.-Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Deux de ces préenseignes lorsqu'elles indiquent la proximité d'un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument.

10. « Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes par activité culturelle signalée. La commercialisation de biens culturels ne peut être regardée comme une activité culturelle au sens de l'article L. 581-19.

11. « Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes pour une entreprise locale que son activité principale conduit à fabriquer ou vendre des produits du terroir. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux préenseignes Art. R581-66, Art. 581-67

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025265098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.