1. Le Conseil commun de la fonction publique a compétence, dans les cas prévus aux articles 2 et 3, pour examiner toute question d'ordre général commune à au moins deux fonctions publiques ou intéressant la situation des agents publics relevant de ces dernières dont il est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite des deux tiers des membres de l'un des deux collèges mentionnés au I de l'article 4. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans un délai de deux mois maximum à compter de cette demande.
Décret n°2012-148
du 30 janvier 2012 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2016 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-148
du 30 janvier 2012
RattachementChapitre Ier : Compétences
IdentifiantLEGIARTI000033200781
Texte parentLEGITEXT000025266511
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R242-37 du Code général de la fonction publique.
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