Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er février 2025.

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TexteDécret n°2012-148 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000039397653
Texte parentLEGITEXT000025266511
Référencearticle 10 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Des représentants des administrations de l'Etat et de leurs établissements publics, des employeurs territoriaux ou des employeurs hospitaliers peuvent assister aux réunions des formations spécialisées dans les conditions prévues au III de l'article 4.

2. En outre, participent avec voix consultative à ces réunions :

3. 1° Pour la formation compétente sur les questions relatives aux évolutions de l'emploi public et à la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des pensions des agents dans les trois fonctions publiques :

4. a) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

5. b) Le directeur de l'évaluation des programmes et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

6. c) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;

7. 2° Pour la formation compétente sur l'égalité, la mobilité et les parcours professionnels :

8. a) Le Défenseur des droits ou son représentant ;

9. b) (Abrogé) ;

10. c) Le président du Fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique ou son représentant ;

11. d) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;

12. e) Un président de centre de gestion de la fonction publique territoriale ou son représentant, nommé par la Fédération nationale des centres de gestion ;

13. 3° Pour la formation compétente sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail :

14. a) Le président du conseil d'orientation sur les conditions de travail ou son représentant ;

15. b) Le directeur général du travail ou son représentant ;

16. c) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;

17. d) Le président du fonds national de prévention de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou son représentant ;

18. e) Un président de centre de gestion de la fonction publique territoriale ou son représentant, nommé par la Fédération nationale des centres de gestion.

19. Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent article peuvent participer aux délibérations de l'assemblée plénière du Conseil commun lorsqu'elle examine des sujets entrant dans le champ de compétences de la formation spécialisée à laquelle elles appartiennent, sans prendre part au vote.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R242-24 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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