Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 2014 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-148
du 30 janvier 2012
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029625913
Texte parentLEGITEXT000025266511
Référencearticle 11 du décret n°2012-148
du 30 janvier 2012 (version du 25 octobre 2014)Légifrance →
1. Les formations spécialisées prévues aux 2° à 5° du II de l'article 8 peuvent assortir leur avis de toute proposition au président du Conseil commun sur les questions dont elles ont été saisies.
2. Elles se réunissent autant de fois que nécessaire. Elles peuvent être convoquées à la demande écrite des deux tiers des membres d'un collège mentionné au I de l'article 4. Dans ce cas, elles sont convoquées dans un délai de deux mois maximum.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R242-36 du Code général de la fonction publique et R242-49 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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