Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2016 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-148 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033200801
Texte parentLEGITEXT000025266511
Référencearticle 13 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (version du 8 octobre 2016)Légifrance →

1. L'assemblée plénière et les formations spécialisées ne siègent valablement que si, au sein de chaque collège, la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

2. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée concernée, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

3. Quand le quorum au sein du collège mentionné au 1° du I de l'article 4 n'est pas atteint lors de la première réunion, il ne peut être fait application des dispositions prévues à l'article 18.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R242-42 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033200801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.