Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2012 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-148 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000025266560
Texte parentLEGITEXT000025266511
Référencearticle 15 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (version du 31 janvier 2012)Légifrance →

1. L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l'avis de chacun des collèges mentionnés au I de l'article 4 a été recueilli.

2. L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents avec voix délibérative s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R242-48 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025266560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.