Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2013 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-148
du 30 janvier 2012
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000028423763
Texte parentLEGITEXT000025266511
Référencearticle 16 du décret n°2012-148
du 30 janvier 2012 (version du 29 décembre 2013)Légifrance →
1. Les amendements présentés par les membres du Conseil commun ayant voix délibérative ou par le président doivent être présentés au plus tard quatre jours avant la date de l'examen par la formation spécialisée ou par l'assemblée plénière lorsqu'il est fait application du 1° du III de l'article 8.
2. Lorsque le délai d'envoi de l'ordre du jour et des documents y afférent est ramené à huit jours conformément à l'article 12, les amendements des membres du Conseil commun ayant voix délibérative ou du président doivent être présentés au plus tard deux jours avant la date de l'examen par la formation spécialisée ou l'assemblée plénière.
3. Lorsque le président présente des amendements après l'expiration du délai de dépôt prévu aux alinéas précédents, il en informe les membres du Conseil commun ayant voix délibérative qui peuvent déposer des amendements portant sur l'article qu'il est proposé d'amender ou venant en concurrence avec l'amendement déposé lorsque celui-ci comporte un article additionnel.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R242-44 du Code général de la fonction publique.
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