1. Les amendements des membres ayant voix délibérative adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres d'un des collèges mentionnés au I de l'article 4 présents lors de l'examen en formation spécialisée au titre du 1° du II de l'article 8 et tous les amendements du président sont examinés en assemblée plénière.
Décret n°2012-148
du 30 janvier 2012 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 2014 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-148
du 30 janvier 2012
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029625917
Texte parentLEGITEXT000025266511
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R242-45 du Code général de la fonction publique.
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