Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2016 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-148
du 30 janvier 2012
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033200803
Texte parentLEGITEXT000025266511
Référencearticle 18 du décret n°2012-148
du 30 janvier 2012 (version du 8 octobre 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière recueille un vote défavorable unanime de la part des membres du collège mentionné au 1° du I de l'article 4, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière est organisée dans les conditions prévues au 1° du III de l'article 8, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du Conseil commun.
2. Le Conseil commun siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
3. Le président du Conseil commun informe les membres siégeant au Conseil commun des concertations conduites entre l'expression du vote défavorable unanime et le nouvel examen du texte par les membres du Conseil commun.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R242-46 du Code général de la fonction publique.
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