Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2012 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-148 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000025266575
Texte parentLEGITEXT000025266511
Référencearticle 21 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (version du 31 janvier 2012)Légifrance →

1. Le secrétariat du Conseil commun est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

2. Après chaque séance de l'assemblée plénière et de la formation spécialisée, un procès-verbal est établi. Ce document est signé par le président et transmis dans un délai d'un mois aux membres du Conseil commun. Il est soumis à l'approbation des membres du Conseil commun lors de la séance suivante.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R242-31 du Code général de la fonction publique et R242-50 du Code général de la fonction publique.

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