1. En cas de difficulté dans son fonctionnement, le Conseil commun de la fonction publique peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau Conseil commun. Les membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général suivant.
Décret n°2012-148
du 30 janvier 2012 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2012 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-148
du 30 janvier 2012
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000025266580
Texte parentLEGITEXT000025266511
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R242-55 du Code général de la fonction publique.
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