Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2013 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-148
du 30 janvier 2012
RattachementChapitre IV : Moyens
IdentifiantLEGIARTI000028416680
Texte parentLEGITEXT000025266511
Référencearticle 23-3 du décret n°2012-148
du 30 janvier 2012 (version du 29 décembre 2013)Légifrance →
1. Les organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun désignent les bénéficiaires des décharges d'activité de service ou des mises à disposition parmi les agents relevant de la fonction publique au titre de laquelle chaque contingent a été attribué.
2. Les noms des bénéficiaires et la quotité demandée pour chacun d'eux sont communiqués par les organisations syndicales concernées au ministre chargé de la fonction publique qui en informe l'employeur de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière, gestionnaire de l'agent concerné.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R213-72 du Code général de la fonction publique.
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