Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2012 au 27 juillet 2015.

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TexteDécret n°2012-148 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025266542
Texte parentLEGITEXT000025266511
Référencearticle 24 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (version du 31 janvier 2012)Légifrance →

1. I. - Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article 4 et jusqu'au terme de la période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, un siège est attribué pour la composition du collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires à chaque organisation syndicale représentée au sein de l'un au moins des trois conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière si elle n'en dispose pas au terme du processus de répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne prévu à ce même 1° .

2. Le nombre total de sièges mentionné au 1° du I de l'article 4 est augmenté à due concurrence.

3. II. - Les suffrages pris en compte pour la répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne sont ceux ayant servi de référence à la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en 2012 ainsi que ceux obtenus aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale en 2008 et ceux obtenus aux élections pour les instances représentatives prévues au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025266542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.