Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 2014 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-148 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre Ier : Compétences
IdentifiantLEGIARTI000029625909
Texte parentLEGITEXT000025266511
Référencearticle 3 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (version du 25 octobre 2014)Légifrance →

1. Le Conseil commun de la fonction publique peut examiner également toute question commune à au moins deux des trois fonctions publiques relative :

2. 1° Aux valeurs de la fonction publique ;

3. 2° Aux évolutions de l'emploi public et des métiers de la fonction publique ;

4. 3° Au dialogue social ;

5. 4° A la mobilité et aux parcours professionnels ;

6. 5° A la formation professionnelle tout au long de la vie ;

7. 6° A l'égalité entre les hommes et les femmes ;

8. 7° A l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;

9. 8° A la lutte contre les discriminations ;

10. 9° A l'évolution des conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail ;

11. 10° A la protection sociale complémentaire ;

12. 11° Aux questions générales concernant les retraites dans la fonction publique ;

13. 12° Aux conséquences des réformes de services publics sur la situation des agents publics.

14. Avant son inscription à l'ordre du jour du Conseil commun, le président informe les présidents de chaque Conseil supérieur de la possibilité de se saisir d'une question prévue à l'alinéa précédent. Le règlement intérieur du Conseil commun prévoit les délais dans lesquels les présidents indiquent s'ils se saisissent de la question et le délai à partir duquel le président du Conseil commun de la fonction publique peut en tout état de cause inscrire la question à l'ordre du jour.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R242-15 du Code général de la fonction publique, R242-30 du Code général de la fonction publique et R242-38 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029625909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.