1. Le Conseil commun de la fonction publique peut examiner également toute question commune à au moins deux des trois fonctions publiques relative :
2. 1° Aux valeurs de la fonction publique ;
3. 2° Aux évolutions de l'emploi public et des métiers de la fonction publique ;
4. 3° Au dialogue social ;
5. 4° A la mobilité et aux parcours professionnels ;
6. 5° A la formation professionnelle tout au long de la vie ;
7. 6° A l'égalité entre les hommes et les femmes ;
8. 7° A l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
9. 8° A la lutte contre les discriminations ;
10. 9° A l'évolution des conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail ;
11. 10° A la protection sociale complémentaire ;
12. 11° Aux questions générales concernant les retraites dans la fonction publique ;
13. 12° Aux conséquences des réformes de services publics sur la situation des agents publics.
14. Avant son inscription à l'ordre du jour du Conseil commun, le président informe les présidents de chaque Conseil supérieur de la possibilité de se saisir d'une question prévue à l'alinéa précédent. Le règlement intérieur du Conseil commun prévoit les délais dans lesquels les présidents indiquent s'ils se saisissent de la question et le délai à partir duquel le président du Conseil commun de la fonction publique peut en tout état de cause inscrire la question à l'ordre du jour.