Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2016 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-148 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre II : Composition
IdentifiantLEGIARTI000033200792
Texte parentLEGITEXT000025266511
Référencearticle 5 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (version du 8 octobre 2016)Légifrance →

1. Chaque organisation syndicale du collège et chaque catégorie du collège des représentants des employeurs publics mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 4 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.

2. Les suppléants du collège des employeurs publics suppléent l'absence des titulaires de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

3. Les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires sont nommés sur proposition des organisations syndicales et doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil commun de la fonction publique.

4. Les membres titulaires et suppléants des collèges sont nommés par décret.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R242-4 du Code général de la fonction publique, R242-5 du Code général de la fonction publique, R242-6 du Code général de la fonction publique et R242-7 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033200792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.