Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2016 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-148 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre II : Composition
IdentifiantLEGIARTI000033200794
Texte parentLEGITEXT000025266511
Référencearticle 6 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (version du 8 octobre 2016)Légifrance →

1. Le mandat des membres des collèges a une durée de quatre ans. Son renouvellement intervient au terme du renouvellement général des organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil commun.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, le mandat des représentants des employeurs territoriaux expire en même temps que leur mandat ou fonction au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Toutefois, leur mandat est prorogé jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent.

3. En cas de vacance d'un siège dans les collèges mentionnés au I de l'article 4, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions fixées par les dispositions des articles 4 et 5.

4. Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil commun si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la fonction publique ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 4 et 5. Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R242-10 du Code général de la fonction publique, R242-11 du Code général de la fonction publique, R242-8 du Code général de la fonction publique et R242-9 du Code général de la fonction publique.

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