Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2016 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-148 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033200796
Texte parentLEGITEXT000025266511
Référencearticle 8 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (version du 8 octobre 2016)Légifrance →

1. Le Conseil commun de la fonction publique siège soit en assemblée plénière, soit en formation spécialisée.

2. I. ― L'assemblée plénière est réunie au moins deux fois par an. Elle est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

3. II. ― Le Conseil commun siège en formation spécialisée :

4. 1° Pour l'examen des projets de textes mentionnés à l'article 2 ;

5. 2° Pour l'examen des questions relatives aux évolutions de l'emploi public, à la politique des retraites dans la fonction publique et à la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des pensions des agents publics ;

6. 3° Pour l'examen des questions relatives à l'égalité, à la mobilité et aux parcours professionnels ;

7. 4° Pour l'examen des questions relatives aux conditions de travail, à l'hygiène, à la santé et à la sécurité au travail ;

8. 5° Pour l'examen des questions relatives aux modifications de l'organisation et du fonctionnement des services publics au regard de leurs conséquences sur les agents publics.

9. La formation mentionnée au 3° est présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant. Cette formation spécialisée peut, à la demande de son président, examiner les questions relatives à l'égalité professionnelle dans le cadre d'une sous-formation spécialisée.

10. Les autres formations spécialisées sont présidées par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ou par un membre du Conseil commun de la fonction publique qu'il désigne pour la durée du mandat. La formation spécialisée mentionnée au 2° est coprésidée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.

11. Les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote.

12. III. ― Les questions soumises au Conseil commun de la fonction publique sont, sur décision du président :

13. 1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;

14. 2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;

15. 3° Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.

16. En dehors de l'examen des projets de texte mentionnés à l'article 2, qui peuvent également être inscrits directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière sur décision du président, et des cas prévus au 3°, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil commun sur les questions qui leur sont soumises.

17. Toutefois, elles peuvent demander, après examen d'une question, son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres mentionnés au 1° du I de l'article 4 peuvent également demander son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil commun dispose du même droit. Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans un délai de deux mois maximum à compter de cette demande.

18. Le Conseil commun est régulièrement tenu informé des travaux de ses formations spécialisées.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R242-18 du Code général de la fonction publique, R242-19 du Code général de la fonction publique, R242-25 du Code général de la fonction publique, R242-26 du Code général de la fonction publique, R242-27 du Code général de la fonction publique, R242-35 du Code général de la fonction publique, R242-39 du Code général de la fonction publique et R242-41 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033200796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.