Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2016 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-148 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033200799
Texte parentLEGITEXT000025266511
Référencearticle 9 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (version du 8 octobre 2016)Légifrance →

1. I. - Les organisations syndicales représentées au collège mentionné au 1° du I de l'article 4 disposent au sein de chaque formation spécialisée d'un siège si elles détiennent un à trois sièges au Conseil commun, de deux sièges si elles détiennent quatre à six sièges au Conseil commun, de trois sièges si elles détiennent sept sièges ou plus au Conseil commun.

2. II. - Chaque catégorie d'employeurs publics représentée au collège mentionné au 2° du I de l'article 4 dispose de deux sièges au sein de chaque formation spécialisée.

3. III. - Les représentants des administrations mentionnés au II de l'article 4 ainsi que le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siègent en qualité de membres de droit, sans voix délibérative, aux formations spécialisées.

4. IV. - Les membres des formations spécialisées peuvent ne pas être choisis parmi les membres des collèges mentionnés au I de l'article 4. Ils sont désignés selon les mêmes règles que les membres des collèges susmentionnés.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R242-20 du Code général de la fonction publique, R242-21 du Code général de la fonction publique, R242-22 du Code général de la fonction publique et R242-23 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033200799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.