Décret n°83-1146 du 23 décembre 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1983.

TexteDécret n°83-1146 du 23 décembre 1983
RattachementSection I : Dispositions applicables à Paris, Marseille et Lyon
IdentifiantLEGIARTI000006363208
Texte parentLEGITEXT000025266945
Référencearticle 2 du décret n°83-1146 du 23 décembre 1983 (version du 27 décembre 1983)Légifrance →

1. La liste des services de la commune nécessaires à l'exécution de leurs attributions par le conseil d'arrondissement et le maire d'arrondissement et les modalités de la mise à disposition de ces services, dans le cadre de la gestion communale, sont constatées par le maire de la commune et le maire d'arrondissement.

2. A défaut d'accord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement, la liste des services et les modalités de cette mise à disposition sont fixées par délibération du conseil municipal, ou du conseil de Paris, au vu des propositions du maire de la commune et du maire d'arrondissement.

3. Les besoins en services liés à l'exécution des attributions dévolues au conseil d'arrondissement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont constatés dans un délai de six mois. A défaut, le conseil municipal, ou le conseil de Paris, statue dans les deux mois suivants.

4. La même procédure est applicable lorsque le conseil d'arrondissement est investi des attributions qu'il tient des articles 10, 11 et 70 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée. Dans ces cas, le délai de six mois court à compter de la date de transfert des attributions au conseil d'arrondissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.