Décret n°83-1146 du 23 décembre 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1983.

TexteDécret n°83-1146 du 23 décembre 1983
RattachementSection I : Dispositions applicables à Paris, Marseille et Lyon
IdentifiantLEGIARTI000006363210
Texte parentLEGITEXT000025266945
Référencearticle 4 du décret n°83-1146 du 23 décembre 1983 (version du 27 décembre 1983)Légifrance →

1. Les agents de la commune ou les fonctionnaires de la ville de Paris exerçant leurs fonctions dans des services de la commune mis à la disposition du maire d'arrondissement, conservent le statut général et les statuts particuliers qui leur étaient applicables antérieurement.

2. Ils continuent de relever du seul pouvoir hiérarchique du maire de la commune par l'intermédiaire des chefs de ces services.

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