Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1983.

TexteDécret n°83-964 du 8 novembre 1983
RattachementSection II : Conditions d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000006341384
Texte parentLEGITEXT000025266954
Référencearticle 10 du décret n°83-964 du 8 novembre 1983 (version du 9 novembre 1983)Légifrance →

1. Le maire d'arrondissement fixe les horaires et les conditions de travail des personnels affectés auprès de lui, dans le cadre des dispositions générales applicables aux agents de la commune.

2. Il prend les décisions relatives à leurs congés annuels et à leurs congés de formation.

3. Le maire de la commune est informé des décisions prises en application des dispositions des alinéas précédents. Il continue d'assurer la gestion des personnels affectés auprès du maire d'arrondissement, sous réserve des dispositions prévues aux articles 11 à 14 ci-après.

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