1. L'avancement de grade ainsi que l'avancement d'échelon, lorsqu'il n'est pas de plein droit, ont lieu soit à l'initiative du maire de la commune après avis du maire d'arrondissement, soit à l'initiative de ce dernier dans les conditions prévues par les articles R. 444-49 à R. 444-64 du code des communes pour les fonctionnaires de la ville de Paris et par les articles L. 414-5 à L. 414-10, R. 414-2 à R. 414-4 du même code pour les agents des communes de Marseille et Lyon.
Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1983.
TexteDécret n°83-964 du 8 novembre 1983
RattachementSection II : Conditions d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000006341391
Texte parentLEGITEXT000025266954
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