1. La décision plaçant un agent de la commune, ou un fonctionnaire de la ville de Paris, affecté auprès du maire d'arrondissement, dans une position autre que l'activité, est prise après avis du maire d'arrondissement, sauf en ce qui concerne la disponibilité d'office pour raison de santé et la position sous les drapeaux.
Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1983.
TexteDécret n°83-964 du 8 novembre 1983
RattachementSection II : Conditions d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000006341393
Texte parentLEGITEXT000025266954
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