1. A défaut d'accord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement, le nombre et la répartition des emplois sont fixés par délibération du conseil municipal, ou du conseil de Paris, au vu des propositions du maire de la commune et de celles du maire d'arrondissement.
Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1983.
TexteDécret n°83-964 du 8 novembre 1983
Rattachement
Sous-section I : Dispositions générales.
- Section I : Modalités d'affectation
- Sous-section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006341374
Texte parentLEGITEXT000025266954
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