1. Les besoins en personnels liés à l'exercice des compétences dévolues au conseil d'arrondissement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont constatés dans un délai de trois mois. A défaut, le conseil municipal ou le conseil de Paris statue dans les deux mois suivants.La même procédure est applicable lorsque le conseil d'arrondissement est investi des attributions, qu'il tient des articles 10, 11 et 70 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée. Dans ces cas, le délai de trois mois court à compter de la date de transfert des attributions au conseil d'arrondissement.
Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1983.
TexteDécret n°83-964 du 8 novembre 1983
Rattachement
Sous-section I : Dispositions générales.
- Section I : Modalités d'affectation
- Sous-section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006341377
Texte parentLEGITEXT000025266954
Aller plus loin
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