Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1983.

TexteDécret n°83-964 du 8 novembre 1983
Rattachement
Sous-section I : Dispositions générales.
  1. Section I : Modalités d'affectation
  2. Sous-section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006341378
Texte parentLEGITEXT000025266954
Référencearticle 4 du décret n°83-964 du 8 novembre 1983 (version du 9 novembre 1983)Légifrance →

1. Le maire de la commune prononce les décisions individuelles d'affectation des agents de la commune ou des fonctionnaires de la ville de Paris auprès du maire d'arrondissement.

2. Ces décisions sont prises après avis du maire d'arrondissement et de la commission paritaire communale pour les communes de Marseille et de Lyon, et de la commission administrative paritaire compétente pour la commune de Paris.

3. Il est mis fin à l'affectation d'un agent de la commune ou d'un fonctionnaire de la ville de Paris dans les mêmes conditions.

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