1. Chaque année, la situation globale et la répartition par emploi des personnels affectés auprès des maires d'arrondissement sont communiquées par le maire de la commune au conseil municipal ou au conseil de Paris, ainsi qu'aux conseils d'arrondissement, lors de l'adoption du budget de la commune.
Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1983.
TexteDécret n°83-964 du 8 novembre 1983
Rattachement
Sous-section I : Dispositions générales.
- Section I : Modalités d'affectation
- Sous-section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006341379
Texte parentLEGITEXT000025266954
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