1. Les agents de la commune ou les fonctionnaires de la ville de Paris affectés dans les équipements ou services transférés au conseil d'arrondissement restent provisoirement en fonction jusqu'à l'intervention des décisions individuelles d'affectation prises dans les conditions prévues à l'article 4.
Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1983.
TexteDécret n°83-964 du 8 novembre 1983
Rattachement
Sous-section I : Dispositions générales.
- Section I : Modalités d'affectation
- Sous-section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006341380
Texte parentLEGITEXT000025266954
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