Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 1983 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-964 du 8 novembre 1983
RattachementSous-section II : Dispositions particulières aux secrétaires généraux de mairie d'arrondissement.
Section I : Modalités d'affectation
Sous-section II : Dispositions particulières aux secrétaires généraux de mairie d'arrondissement.
IdentifiantLEGIARTI000006341382
Texte parentLEGITEXT000025266954
Référencearticle 8 du décret n°83-964 du 8 novembre 1983 (version du 9 novembre 1983)Légifrance →
1. L'accord prévu à l'article 36, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1982 susvisée intervient dans un délai d'un mois. Passé ce délai, le secrétaire général de mairie d'arrondissement peut être choisi sur proposition du maire d'arrondissement parmi les personnels en fonctions dans une autre commune ou un établissement public communal ou intercommunal et relevant du livre IV du code des communes.
2. Les agents communaux choisis pour occuper ces fonctions à Paris, et les fonctionnaires de la ville de Paris choisis pour occuper ces mêmes fonctions dans une autre commune, font l'objet d'un détachement.
Nota : Décret n° 2010-1767 du 30 décemre 2010, art 13 : Les articles 7 et 8 ainsi que les annexes du décret n° 83-964 du 8 novembre 1983 susvisé sont abrogés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 du présent décret.
Aller plus loin
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