1. Les agents de la commune ou les fonctionnaires de la ville de Paris affectés auprès du maire d'arrondissement en application des articles précédents conservent le statut général et les statuts particuliers qui leur étaient antérieurement applicables.
Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1983.
TexteDécret n°83-964 du 8 novembre 1983
RattachementSection II : Conditions d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000006341383
Texte parentLEGITEXT000025266954
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