Décret n° 97-109 du 6 février 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 juin 2016.

TexteDécret n° 97-109 du 6 février 1997
RattachementSection 1 : Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées.
IdentifiantLEGIARTI000032714078
Texte parentLEGITEXT000025268010
Référencearticle 1 du décret n° 97-109 du 6 février 1997 (version du 17 juin 2016)Légifrance →

1. Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées, prévues aux 1° et 3° de l'article 16-11 du code civil.

2. La commission donne un avis sur les questions dont elle est saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, relatives à la fiabilité et à la sécurité des analyses ainsi qu'aux modalités techniques et au cadre juridique des missions d'identification.

3. Cette commission est présidée par un magistrat de la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

4. Elle comprend en outre :

5. 1° Six membres siégeant en raison de leurs fonctions :

6. -le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

7. -le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

8. -le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

9. -le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

10. -le directeur général de la santé ou son représentant ;

11. -le directeur général des enseignements supérieurs ou son représentant.

12. 2° Quatre membres, ou leurs suppléants, désignés pour une durée de trois ans à raison de leur compétence dans le domaine de la biologie moléculaire, dont :

13. -un par le ministre chargé de la recherche ;

14. -un par le ministre chargé de la santé ;

15. -un par le ministre de la défense ;

16. -un par le ministre de l'intérieur.

17. Le mandat des membres désignés et de leurs suppléants est renouvelable une fois.

18. Le remplacement d'un membre désigné en cas de cessation de ses fonctions en cours de mandat, ou en cas d'absence sans motif légitime à plus de trois séances consécutives de la commission, s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation et pour une durée de trois ans.

Nota : Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

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