Décret n° 97-109 du 6 février 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 17 juin 2016.

TexteDécret n° 97-109 du 6 février 1997
RattachementSection 3 : Procédure de délivrance de l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000032714134
Texte parentLEGITEXT000025268010
Référencearticle 10 du décret n° 97-109 du 6 février 1997 (version du 17 juin 2016)Légifrance →

1. Les demandes tendant à l'octroi de l'agrément prévu à l'article 3 ou les demandes de renouvellement de cet agrément sont transmises par le candidat au président de la commission instituée à l'article 1er, accompagnées d'un dossier justificatif comportant les éléments d'appréciation suivants :

2. a) Documents attestant, le cas échéant, que le candidat est inscrit ou a sollicité son inscription sur une des listes dressées en application de la loi du 29 juin 1971 susvisée et de l'article 157 du code de procédure pénale et indiquant la ou les rubriques des listes d'experts judiciaires dans lesquelles le demandeur est inscrit ou a sollicité son inscription ;

3. b) Justificatifs relatifs aux conditions de qualification professionnelle mentionnées à l'article 5 et, le cas échéant, état récapitulatif des missions judiciaires ou extrajudiciaires à la réalisation desquelles le candidat a été associé, indiquant pour chacune d'elles le nom de l'expert agréé commis ou requis, la date de la mission, l'autorité qui l'a désigné ainsi que la nature civile, pénale ou extrajudiciaire de l'affaire ;

4. c) Justificatifs éventuels ayant trait à d'autres diplômes dont le candidat est titulaire ou à d'autres activités qu'il pratique dans le domaine de la biologie moléculaire ;

5. d) Tous renseignements permettant d'identifier et de localiser le laboratoire dans lequel le candidat à l'agrément entend réaliser les missions judiciaires ou extrajudiciaires d'identification ; descriptif détaillé des équipements techniques et des locaux que comporte ce laboratoire ; identité et fonctions des autres personnes physiques, agréées ou non, affectées à ce laboratoire ; justificatifs des systèmes d'assurance de qualité qui y sont établis ; description des modalités de transmission des résultats d'analyse au service gestionnaire du fichier national automatisé des empreintes génétiques ;

6. e) Tous documents propres à établir la nature des liens juridiques existant entre le candidat et le laboratoire ;

7. f) Description des techniques d'analyse permettant l'identification auxquelles le candidat se propose de recourir, précisant notamment les régions de l'ADN étudiées et le nombre de segments sur lequel porte l'analyse ;

8. g) Description des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre au sein du laboratoire, et justificatifs de l'accomplissement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés des formalités préalables à leur mise en œuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032714134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.