Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2004 au 17 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-109 du 6 février 1997
RattachementSection 4 : Procédure de retrait de l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006499125
Texte parentLEGITEXT000025268010
Référencearticle 15 du décret n° 97-109 du 6 février 1997 (version du 2 juin 2004)Légifrance →
1. Nonobstant l'article 3 et jusqu'au 31 décembre 1997, des missions d'identification par empreintes génétiques pourront être exécutées sur commission judiciaire par des personnes ou des laboratoires remplissant les conditions ci-après :
2. a) Avoir effectué à titre habituel, sur commission judiciaire, des missions de même nature durant une période d'au moins trois ans précédant l'entrée en application du présent décret ;
3. b) Avoir déposé, dans les quatre mois suivant ladite entrée en application, une demande tendant à obtenir l'agrément visé à l'article 3 ;
4. c) N'avoir pas fait l'objet, postérieurement au dépôt de cette demande, d'une décision de refus d'agrément notifiée par la commission instituée à l'article 1er.
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