Décret n° 97-109 du 6 février 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 juin 2016.

TexteDécret n° 97-109 du 6 février 1997
RattachementSection 1 : Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées.
IdentifiantLEGIARTI000032714083
Texte parentLEGITEXT000025268010
Référencearticle 2 du décret n° 97-109 du 6 février 1997 (version du 17 juin 2016)Légifrance →

1. La commission se réunit à la diligence et sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

2. Elle ne peut se prononcer que si sept au moins de ses membres, dont deux au moins désignés à raison de leur compétence, sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. En cas d'empêchement ou de vacance de la présidence de la commission, les attributions du président sont exercées, à titre exceptionnel, par le membre le plus ancien dans ses fonctions.

4. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice.

5. Le président peut constituer des groupes de travail au sein de la commission. Il peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile.

6. Les frais de déplacement occasionnés sont remboursés selon la réglementation applicable aux agents publics de l'Etat.

Nota : Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

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