1. Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet, dans des conditions fixées par les dispositions ci-après, d'un agrément délivré, pour une période de cinq ans renouvelable, par la commission instituée à l'article 1er.
Décret n° 97-109 du 6 février 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
TexteDécret n° 97-109 du 6 février 1997
RattachementSection 2 : Conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions d'identification des personnes par leur empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées
IdentifiantLEGIARTI000025268007
Texte parentLEGITEXT000025268010
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