Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2002 au 17 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-109 du 6 février 1997
RattachementParagraphe 1 : Conditions relatives aux titulaires de l'agrément.
Section 2 : Conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions judiciaires d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques.
Paragraphe 1 : Conditions relatives aux titulaires de l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006499102
Texte parentLEGITEXT000025268010
Référencearticle 6 du décret n° 97-109 du 6 février 1997 (version du 14 juin 2002)Légifrance →
1. Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, l'agrément prévu à l'article 3 peut, par dérogation à l'article précédent, être délivré à des personnes qui ne satisfont pas à l'une des conditions de diplôme définies par cet article s'il s'agit de personnes physiques dépendant des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ou de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, justifiant d'une formation ou de travaux ainsi que d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.
2. Tout agrément délivré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
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